Texte Latin
Texte Français
§1. Actus, qui fines et modum ordinariae administrationis excedunt administrator bonorum ecclesiasticorum valide ponere, non potest nisi de consensu auctoritatis competentis scripto dato.
§1. L'administrateur des biens ecclésiastiques ne peut pas poser validement des actes qui dépassent les limites et le mode de l'administration ordinaire, sinon avec le consentement donné par écrit de l'autorité compétente.
§2. In statutis determinentur actus, qui fines et modum ordinariae administrationis excedunt; si vero de hac re silent statuta, competit auctoritati, cui persona iuridica immediate subiecta est, consulto consilio competenti huiusmodi actus determinare.
§2. Dans les statuts seront déterminés les actes qui dépassent les limites et le mode de l'administration ordinaire ; mais si les statuts passent cela sous silence, il revient à l'autorité, à laquelle la personne juridique est soumise de façon immédiate, de déterminer de tels actes, après avoir consulté le conseil compétent.
§3. Nisi quando et quatenus in rem eius versum est, persona iuridica non tenetur respondere de actibus ab administratoribus invalide positis.
§3. La personne juridique n'est pas tenue de répondre des actes posés invalidement par les administrateurs, sauf quand et dans la mesure où cela a tourné à son avantage.