Texte Latin
In recursibus adversus decreta administrativa servetur congrua congruis referendo can. 1517; recurrens semper ius habet procuratorem vel advocatum adhibendi vitatis inutilibus moris; immo patronus ex officio constituatur, si recurrens patrono caret et auctoritas superior eum necessarium censet; semper tamen potest auctoritas superior iubere recurrentem ipsum comparere, ut interrogetur.
Texte Français
Dans les recours contre les décrets administratifs, on observera le can. 1517 avec les adaptations nécessaires; la personne qui fait recours a toujours le droit d'utiliser l'assistance d'un procureur ou d'un avocat en évitant les retards inutiles ; bien plus, un défenseur sera désigné d'office, si la personne qui fait recours n'en a pas et que l'autorité supérieure l'estime nécessaire ; cependant l'autorité supérieure peut toujours ordonner à la personne qui fait recours de comparaître en personne pour être interrogée.