Texte Latin
Auctoritas superior decretum, quo recursus deciditur, intra sexaginta dies a recepto recursu computandos ferre debet, nisi ius particulare propriae Ecclesiae sui iuris alios terminos statuit; si vero hoc factum non est et recurrens scripto petit, ut hoc decretum feratur, tricesimo die ab hac petitione recepta computando, si etiam tunc nihil factum est, recursus pro reiecto habetur ac si eo die per decretum reiectus sit ita, ut novus recursus adversus eum interponi possit.
Texte Français
L'autorité supérieure doit porter le décret qui décide du recours, dans les soixante jours à compter de la réception du recours, à moins que le droit particulier de l'Eglise de droit propre ne fixe d'autres délais ; mais si cela n'a pas été fait et que la personne qui fait recours demande par écrit que ce décret soit porté, au trentième jour après la réception de cette demande, si même alors rien n'a été fait, le recours est tenu pour rejeté comme si à ce même jour il a été rejeté par un décret, de sorte qu'un nouveau recours contre lui puisse être formé.