Texte Latin
Texte Français
§1. Recursus interponi debet intra peremptorium terminum quindecim dierum.
§1. Le recours doit être formé dans le délai péremptoire de quinze jours.
§2. Terminus quindecim dierum decurrit :
§2. Le délai de quinze jours court :
1° in casu, in quo petitio revocationis vel emendationis decreti praemittenda est, ex die intimationis decreti, quo auctor prius decretum emendavit vel petitionem reiecit, aut, si nihil decrevit, ex tricesimo die a recepta petitione computando;
1° dans le cas où la demande de révocation ou d'amendement du décret doit être préalablement envoyée, du jour de la notification du décret, par lequel l'auteur a amendé le décret précédent ou a rejeté la demande ou bien, s'il n'a rien décidé, du trentième jour à compter de la réception de la demande ;
2° in ceteris casibus ex die, quo decretum intimatum est.
2° dans tous les autres cas, du jour auquel le décret a été notifié.