Texte Latin
Texte Français
§1. In casibus, in quibus recursus suspendit decreti exsecutionem, idem efficit etiam petitio, de qua in can. 999, §1.
§1. Dans tous les cas où le recours suspend l'exécution du décret, aussi la demande dont il s'agit au can. 999 §1 produit le même effet.
§2. In ceteris casibus, nisi intra decem dies a recepta petitione computandos auctor decreti exsecutionem eius suspendit, potest suspensio interim peti ab auctoritate superiore, quae eam decernere potest tantum gravi de causa et cauto, ne quid salus animarum detrimenti capiat; si postea recursus interponitur, auctoritas, quae de recursu videt, decernat, utrum suspensio exsecutionis decreti sit confirmanda an revocanda.
§2. Dans les autres cas, à moins que dans les dix jours à compter de la réception de la demande l'auteur du décret n'en suspende l'exécution, la suspension peut être demandée entre-temps à l'autorité supérieure qui ne peut la décider que pour une cause grave et en veillant à ce que le salut des âmes n'en subisse aucun détriment ; si ensuite le recours est formé, l'autorité qui examine le recours décidera si la suspension de l'exécution du décret doit être confirmée ou révoquée.
§3. Si nullus recursus intra statutum terminum adversus decretum interpositus est vel si recursus tantum ad petendam reparationem damnorum interpositus est, suspensio exsecutionis decreti ipso iure cessat.
§3. Si aucun recours n'a été formé dans le délai fixé contre le décret ou si le recours a été formé seulement pour demander la réparation des dommages, la suspension de l'exécution du décret cesse de plein droit.