Mariages catholiques selon le rite maronite

11 janvier 2020

L’éparchie maronite en France, comme le rappelait Mgr Maroun-Nasser GEMAYEL dans une lettre datée du 31 juillet 2019 et adressée aux évêques de France, était entrée alors, depuis plusieurs semaines, dans sa huitième année. Aujourd’hui, l’expérience est réelle, et il arrive de temps en temps que des fidèles domiciliés dans notre diocèse soient concernés directement.

Qu’est-ce qu’une éparchie ?

En premier lieu, donnons une brève définition : une éparchie est en droit oriental ce qu’est un diocèse en droit latin. Cela signifie que les maronites en France constituent une Église particulière, au même titre qu’un diocèse de rite latin, avec son autonomie et son organisation propres.

Cependant, contrairement aux diocèses territoriaux dont nous avons l’habitude, tels celui de Sens et Auxerre, les catholiques maronites sont, dans les faits, dispersés sur le territoire de notre pays et ne disposent pas toujours de lieux de culte propres. C’est pourquoi, en 2013, Mgr Gemayel avait fait appel aux évêques français de rite latin pour que les mariages devant être célébrés selon le rite maronite puissent être accueillis dans des églises paroissiales latines, en fonction des besoins. Mais, pour que cela soit possible et se déroule dans les meilleures conditions, il convient de respecter les règles de notre Église, donc d’en connaître les principaux éléments.

Rite oriental

Les catholiques maronites constituent l’une des communautés catholiques de rite antiochien syriaque. À ce titre, ils relèvent du Code des canons des Églises orientales (CCEO) de 1990, tandis que les catholiques latins relèvent du Code de droit canonique (CIC) de 1983 (depuis peu, notre site présente les deux codes, tenus à jour).

Les différences entre ces deux codes sont liées pour une grande part à la culture et à l’histoire, différentes en Orient et en Occident. Qu’il y ait deux codes distincts est normal. Il s’agit cependant, lorsque c’est nécessaire, de les articuler entre eux, notamment dans les situations matrimoniales où l’une des parties est de rite oriental (de rite maronite en l’occurrence) et l’autre partie de rite latin. C’est pourquoi le pape François, le 31 mai 2016, a promulgué une lettre apostolique en forme de motu proprio, De concordia inter codices (De l’harmonie entre les codes), en vigueur depuis le 16 décembre 2016. Ce motu proprio impacte certaines dispositions codifiées. Toutefois, nous n’entrerons pas ici dans le détail ni dans des méandres juridiques traités par ailleurs. Pour les lecteurs de La Lettre, l’important est de retenir les quelques aspects qui suivent, à des fins de mise en pratique.

En Orient, les communautés catholiques sont culturellement proches des Églises orthodoxes. D’où quelques particularités, concernant spécialement la célébration des mariages.

Constatant certaines difficultés, Mgr Gemayel demande que l’on rappelle « l’existence de l’Éparchie en France depuis 2012 », afin que soient dirigés vers la chancellerie de l’Éparchie les fidèles de rite maronite qui s’adresseraient à nos paroisses latines pour un mariage. Notamment parce qu’en droit canonique oriental – et c’est le point sur lequel nous devons être le plus attentifs quant à la forme canonique du mariage –, le ministre assistant doit être prêtre ; contrairement au rite latin, un diacre ne peut pas être ordinairement ministre assistant du mariage.

Les dispositions canoniques en vigueur sont principalement les suivantes :

Code oriental - CCEO 90, c. 828, §1 : "Seuls sont valides les mariages qui sont célébrés dans un rite sacré devant le Hiérarque du lieu ou le curé du lieu ou devant un prêtre, auquel a été conférée par l'un d'entre eux la faculté de bénir le mariage, et devant au moins deux témoins, cependant selon les prescriptions des canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s'agit aux can. 832 et 834 §2.

§2. Ce rite est réputé sacré par l'intervention elle-même d'un prêtre qui assiste et bénisse."

Code latin - CIC 83, c. 1108, §1 : "Seuls sont valides les mariages contractés devant l’Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l’un d’entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins, mais toutefois selon les règles exprimées dans les canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s’agit aux cann. 144, 1112 § 1, 1116 et 1127, §§ 1 et 2.

§2. Par assistant au mariage, on entend seulement la personne qui, étant présente, demande la manifestation du consentement des contractants, et la reçoit au nom de l’Église.

§3. Seul le prêtre assiste validement au mariage entre deux parties orientales ou entre une partir latine et une partie orientale catholique ou non catholique."

Un autre point d’attention : un mariage entre une partie catholique de rite latin et une partie catholique de rite oriental ne constitue pas un mariage mixte : les catholiques orientaux n’appartiennent pas à une confession chrétienne différente des latins. Il n’y a donc pas lieu d’effectuer une demande d’autorisation pour mariage mixte, comme s’il s’agissait d’un mariage entre catholique et orthodoxe ou entre catholique et protestant.

D’une manière générale, Mgr Gemayel faisait remarquer aux évêques de France « des complications survenues lors du remplissage d’un certain nombre de dossiers administratifs de mariage » ; c’est pour qu’il n’y ait plus ces complications, que le présent article vous est confié. Nous comptons donc sur l’attention et la bienveillance de tous, que nous remercions chaleureusement, et nous restons l’un et l’autre à votre service pour d’éventuelles questions.

Enfin, si des fidèles catholiques maronites sont présents dans nos paroisses, a fortiori s’ils sont demandeurs d’un service à l’Église, merci d’en avertir soit directement le chancelier de l’éparchie, soit le chancelier du diocèse de Sens et Auxerre : dans les deux cas, les chanceliers concernés se tiendront mutuellement au courant.


P. Hugues GUINOT, Chancelier du diocèse de Sens et Auxerre

P. Antoine JABRE, Chancelier de l’éparchie maronite de France